- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à garantir la continuité de la représentation des communes au sein des conseils communautaires (n°952)., n° 1332-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le chapitre III du titre V du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L. 273-11 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau » sont remplacés par les mots : « désignés par le conseil municipal » ;
b) À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut à tout moment procéder au remplacement d’un conseiller communautaire. » ;
2° Au I de l’article L. 273‑12, les mots : « celle mentionnée au second alinéa » sont remplacés par les mots : « celles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ».
Avant la réforme de 2013, qui a entériné la règle selon laquelle les membres du conseil communautaire sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau, il était loisible à toute commune de moins de 1 000 habitants de remplacer un conseiller communautaire avant l'expiration de son mandat. Cette faculté permettait d'assurer la bonne coordination entre, d'une part, la position du conseil municipal et, d'autre part, la position du ou des délégué(s) communautaire(s) qui siégeaient au sein de l'établissement intercommunal.
Aujourd'hui, les délibérations du conseil municipal ne sont parfois pas honorées au détriment de l'intérêt général et de la position de la majorité des élus. Le non-respect du vote exprimé par celui-ci de la part d'un délégué communautaire peut nuire aux intérêts de la commune concernée par cette dissidence, à l'image des documents urbanistiques tels qu'un PLUi qui engage les territoires sur une perspective pluriannuelle dans toute l'élaboration de leur politique d'urbanisme. Ces circonstances peuvent être à l'origine de blocages locaux, électoraux et surtout de tensions au sein des municipalités, à plus forte raison lorsque l'élu communautaire refuse de démissionner de son poste de conseiller municipal.
Cette situation peut être constatée dans un certain nombre de communes et semble de nature à justifier une réforme au vu de la situation particulière de celles qui comptent moins de 1 000 habitants. Cet amendement vise donc à permettre au conseil municipal de ces collectivités de désigner et révoquer librement le ou les conseillers communautaires qui en sont issus.