- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (n°1301)., n° 1352-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Le procureur de la République territorialement compétent est celui du siège de la brigade des douanes ayant effectué le contrôle. »
La douane est la police des flux. Par définition tout flux est en progression, en mouvement. Les brigades des douanes se déplacent à raison de ces flux. Elles sont donc portées à traverser de grandes étendues sur le territoire national et ainsi rencontrer la compétence territoriale de procureurs de la République différents.
Prévenir chaque procureur de la République des différentes parties du territoire traversées par la brigade en mission, alourdirait la procédure et par risque d’oubli, risquerait de la fragiliser.
Le présent amendement propose donc que soit informé le procureur de la République du siège de la brigade des douanes ayant effectué la mission de contrôle. L’objectif est d’alourdir le moins possible la procédure, en l’automatisant, pour ne pas faire perdre à l’action douanière son efficacité opérationnelle. Cette compétence du procureur de la république du siège de la fonction des agents douaniers, étant déjà prévue par les dispositions de l’article 28-1 du code de procédure pénale, l’article 2 du présent projet de loi peut s’y reporter expressément. Tel est l'objet du présent amendement.