- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise (n°1272)., n° 1404-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le montant minimum de l’enveloppe consacrée au versement des primes de partage de la valeur dans l’entreprise est fixé à 10 % du résultat comptable de l’entreprise. »
II. – En conséquence compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement vise à imposer un montant minimum de l’enveloppe consacrée au versement des primes de partage de la valeur ajoutée représentant 10 % du résultat comptable de l’entreprise.
Le montant des « primes de partage de la valeur » n’est pas contraint à un minimum. Il est donc possible pour une entreprise réalisant des bénéfices substantiels de ne verser qu’une prime de partage de la valeur égale à 1 €. C’est donc par justice sociale et par souci de juste répartition qu’il faut fixer un minimum à la prime de partage de la valeur pour rendre effectif ce partage.