- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise (n°1272)., n° 1404-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 9, substituer à la date :
« 30 juin 2024 »
la date :
« 1er janvier 2024 ».
L’article 5 impose aux entreprises d’au moins 50 salariés pourvues d’un délégué syndical et soumises à l’obligation de mise en place de la participation de négocier obligatoirement sur les conséquences d’un bénéfice exceptionnel de l’entreprise s’agissant du partage de la valeur.
Cette obligation se traduit au moment de la négociation d’un dispositif d’intéressement ou de participation. La négociation devra ainsi porter sur la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice et sur les conséquences d’une augmentation exceptionnelle de ce bénéfice s’agissant du partage de la valeur dans l’entreprise.
Ces derniers peuvent prendre la forme du versement d’un supplément d’intéressement ou de participation ou bien de l’engagement à négocier pour mettre en place un nouveau dispositif de partage de la valeur.
Néanmoins, c’est qu’à partir 30 juin 2024 que l’obligation de négocier sur les conséquences d’un bénéfice exceptionnel de l’entreprise entre en vigueur.
Dans un contexte où le sentiment d’inégalité et d’injustice sociale entre les employeurs et les salariés, il apparait souhaitable que cette nouvelle disposition s’applique dès le 1er janvier 2024.
Tel est l’objet de ce présent amendement.