Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff
Photo de madame la députée Christine Arrighi
Photo de monsieur le député Julien Bayou
Photo de madame la députée Lisa Belluco
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Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain
Photo de monsieur le député Charles Fournier
Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de madame la députée Julie Laernoes
Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy
Photo de madame la députée Francesca Pasquini
Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie
Photo de madame la députée Marie Pochon
Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Le premier alinéa de l’article 53 du code de procédure pénale est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Est qualifié de crime ou délit flagrant, le crime ou le délit pour lequel l’autorité, qui estime devoir accomplir une mesure, dispose d’un délai insuffisant pour recourir à la procédure de droit commun. L’urgence est caractérisée dans les cas suivants : 

« 1° Lorsque la vie ou l’intégrité physique d’une personne est en danger ; 

« 2° Lorsque des indices sont sur le point de disparaître et qu’une mesure d’investigation est, sans délai, nécessaire ; 

« 3° Lorsqu’un crime ou un délit est en train de se commettre ou sur le point d’être commis ; 

« 4° Lorsque l’auteur supposé d’une infraction risque de se soustraire aux services de police ou de gendarmerie et qu’il est nécessaire de procéder à son arrestation immédiate. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de définir plus étroitement les conditions de recours à l’enquête de flagrance pour en faire une véritable procédure dérogatoire, conformément aux recommandations de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (cf. avis du 25 avril 2014). Si l’action des OPJ sous le contrôle du parquet, ne doit pas être paralysée, c’est exclusivement dans les cas où aucun retard ne doit être toléré sous peine de compromettre l’efficacité des investigations. Or, une définition imprécise de la flagrance, comme celle que consacre actuellement le CPP, prive cette logique dérogatoire de toute effectivité. Il convient donc de la redéfinir en s’appuyant sur la notion plus rigoureuse d’urgence et en listant les cas dans lesquels la flagrance devra désormais être caractérisée.