Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Meyer Habib
Photo de monsieur le député Vincent Seitlinger
Photo de monsieur le député Francis Dubois
Photo de monsieur le député Alexandre Portier
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de madame la députée Christelle D'Intorni
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

« I ter. – L’article 13 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié : 

« 1° Le 1° est complété par les mots : « et aux épreuves de l’examen de contrôle des connaissances prévus au dernier alinéa de l’article 11 et par les dispositions réglementaires concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ; 

« 2° Le 6° est complété par les mots : « et le cas échéant d’autres professionnels ».

Exposé sommaire

Cet amendement élargit les domaines de formations dispensées par les écoles d’avocats ou centres régionaux de formation professionnelle (CRFPA).

Il vise, en premier lieu, à permettre aux écoles de préparer les candidats aux épreuves de l’examen de contrôle des connaissances prévus au dernier alinéa de l’article 11 et par les dispositions réglementaires concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Les écoles ont déjà la charge d’organiser matériellement les examens d’accès dérogatoires à la profession d’avocat destinés aux personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités (articles 98 et 98-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat), à celles ayant acquis la qualité d’avocat dans un Etat membre de l’Union européenne (article 99 du décret précité) ou dans un État hors Union européenne (article 100 du décret précité).

En revanche, rien n’est prévu pour la préparation des candidats à ces épreuves. Or, la pratique démontre que la demande de telles formations s’accroît et commence à se développer dans des organismes privés. 

Cet amendement vise, en second lieu, à permettre aux écoles d’ouvrir leur formation continue à d’autres professionnels que les avocats, à l’instar de la formation de l’école nationale de la magistrature. 

La profession est favorable à l’ensemble de cette réforme qu’elle a approuvée lors de l’assemblée générale du Conseil national des barreaux des 11 et 12 mai 2023.

Les articles 28 et 29 du projet de loi seraient également modifiés pour circonscrire les dispositions transitoires et de report d’entrée en vigueur aux seules dispositions liées au relèvement de la condition de diplôme exigé pour l’accès à la profession.