- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)., n° 1440-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l’alinéa 85, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« cinq ».
Le recours à cette technique d'enquête doit pouvoir s'appliquer pour les délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement et non dix ans prévu par l’article 3.
En effet, les délits punis de cinq ans d'emprisonnement, sont suffisamment graves et traumatisants, notamment lorsqu'ils concernent des atteintes aux personnes (proxénétisme, traite des êtres humains ou encore atteintes sexuelles sur mineurs de quinze ans) pour qu’ils ne soient pas exclus ces dispositifs utiles aux enquêtes de police.
De plus comme l'ont souligné les débats en commission, la limitation aux seul délits punis d'au moins dix ans d'emprisonnement ne s'applique pas à la géolocalisation au moyen d'une balise mise en place dans un lieu privé, qui constitue pourtant une mesure équivalente à la géolocalisation par activation du téléphone.
Il apparaitrait incohérent d'avoir des conditions de peines encourues différentes alors même que le degré d’atteinte est comparable.