Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député André Villiers
Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland

Rédiger ainsi l’article :

« L’article 689‑11 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « si elle réside habituellement sur le territoire de la République, » sont supprimés ;

« 2° À la fin du 2° et à la fin du 3°, les mots : « , si les faits sont punis par la législation de l’État où ils ont été commis ou si cet État ou l’État dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée ; » sont supprimés ;

« 3° Après le même 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  

« La personne soupçonnée doit avoir une résidence habituelle sur le territoire français, celle-ci se définissant par un lien de rattachement suffisant avec la France. Ce lien doit être apprécié notamment au regard de la durée actuelle ou prévisible de présence de l’intéressé sur le territoire français, ou des conditions et raisons de cette présence, ou de la volonté manifestée par celui-ci de s’y installer ou de s’y maintenir, ou de ses liens familiaux, sociaux, matériels ou professionnels ».

Exposé sommaire

Le mécanisme de la compétence universelle permet à un Etat de poursuivre et de juger les auteurs de crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre, quel que soit le lieu où le crime est commis et sans égard à la nationalité des auteurs ou des victimes. Trois conditions cumulatives demeurent autour de ce mécanisme :

- La preuve de la résidence habituelle sur le territoire français ;

- La double incrimination qui implique que les faits soient punis par la législation de l’État où ils ont été commis ou que cet État ou l’État dont la personne soupçonnée a la nationalité, soit un État partie au Statut de Rome ;

- Le déclenchement de l’action publique par le ministère public, qui dispose d’un monopole en la matière.

Dans la continuité des épisodes judiciaires de ces dernières années, la cour de Cassation a rendu le vendredi 12 mai 2023 deux arrêts qui confirment la compétence des tribunaux français pour juger de ces affaires internationales. Les valeurs de notre pays nous obligent à inscrire l’action de la France dans le cadre de son engagement en faveur de l’instruction des crimes internationaux dans la résolution des enquêtes et dans la tenue des procès à visée internationale.

Le présent amendement, qui reprend la proposition de loi déposée en juin 2023, vise à assouplir la première condition, celle de la résidence habituelle, et à supprimer la seconde condition relative à la double incrimination, afin de permettre une plus grande effectivité de la compétence universelle en France.