- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’industrie verte, n° 1443 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à l'industrie verte
Rédiger ainsi cet article :
« Le III de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du présent alinéa, les véhicules dont la motorisation thermique d’origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible sont considérés comme véhicules à faibles et très faibles émissions. ». »
Dans le prolongement de la demande des sénateurs de favoriser l’industrie du retrofit dans la commande publique, cet amendement propose d’acter l’inclusion des véhicules retrofités vers une motorisation électrique dans les véhicules à faibles et très faibles émissions à un niveau législatif : c’est le sens de cette proposition de rédaction alternative qui permet de préciser que les véhicules rétrofités sont bien inclus dans les véhicules à faibles et très faibles émissions, tout en laissant le choix à l’acheteur de décider de la proportion de véhicules rétrofités qu’il souhaite inclure. Fixer des seuils minimaux par décret risque en effet de constituer une rigidité trop forte compte tenu du caractère émergent de la filière.
Par ailleurs, l’inclusion des véhicules utilisant du bioGNV dans les véhicules à faibles et très faibles émissions est contraire à la Directive européenne 2019/1161 dite « Directive Véhicules Propres », qui impose des seuils maximum d’émissions à l’échappement dans les véhicules acquis dans le cadre de la commande publique, seuils que les véhicules utilisant le bioGNV ne satisfont pas. L’utilisation de bioGNV pour répondre aux obligations d’achat de véhicules à faibles émissions n’est en effet possible que dans le cas des autobus, autocars et poids lourds, dans des conditions spécifiques détaillées aux articles R224‑15‑1 à D224‑15‑9 du code de l’environnement. La rapporteure propose donc de supprimer la mention du bioGNV telle qu’elle figure actuellement à l’article 13 bis.