- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’industrie verte, n° 1443 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
- Code concerné : Code de la commande publique
I. – Rétablir l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« 2° Après l’article L. 2141‑7‑1, il est inséré un article L. 2141‑7‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 2141‑7‑2. – L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes soumises à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. » »
II. – En conséquence, rétablir l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :
« 4° Après l’article L. 3123‑7‑1, il est inséré un article L. 3123‑7‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 3123‑7‑2. – L’autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d’un contrat de concession les personnes soumises à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. » » ;
III. – En conséquence, rétablir l’alinéa 18 dans la rédaction suivante :
« III. – Les articles L. 2141‑7‑2 et L. 3123‑7‑2 du code de la commande publique sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. »
Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction initiale du projet de loi prévoyant un dispositif d’exclusion des procédures de passation des marchés et des contrats de concession pour les entreprises n’ayant pas satisfait à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre (BEGES).
Compte tenu du poids de la commande publique dans l’économie, ce motif d’exclusion facultatif, dit « à l’appréciation de l’acheteur ou de l’autorité concédante », constitue un levier supplémentaire à leur disposition pour inciter les entreprises concernées à respecter l’obligation prévue à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Concernant environ 5 000 acteurs privés et publics, celle-ci impose d’élaborer un diagnostic précis des émissions de gaz à effet de serre, accompagné d’un plan de transition, en vue d’identifier et de mobiliser des leviers de réduction de ces émissions.
D’une portée essentiellement incitative, ce nouveau cas d’exclusion des marchés publics et des contrats de concession est un complément utile au mécanisme de sanctions financières déjà prévu par l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. La rapporteure, dans un autre amendement, proposera de maintenir le renforcement du montant des sanctions proposé par le Sénat tout en privilégiant un dispositif plus proportionné.