Fabrication de la liasse

Amendement n°CS1262

Déposé le samedi 1 juillet 2023
Discuté
Adopté
(mercredi 5 juillet 2023)
Photo de madame la députée Christine Decodts

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L’article 2 bis a pour objet d’intégrer les dispositions de la future directive RED III visant à fixer un délai maximal pour l’examen des projets d’installations de production d’énergie renouvelable en zone d’accélération, ou de leur rééquipement (« repowering »).

La fixation des délais de procédure ne relève pas du niveau de la loi, mais du niveau réglementaire.

Par ailleurs, la discussion de la directive RED-III n’est pas encore finalisée, le vote de la directive en session plénière étant prévu en septembre.

Il apparaît enfin, à la lecture de la version actuelle du texte, que les zones d’accélération prévues par la directive RED III ne sont pas assimilables aux zones d’accélération introduites par la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production des énergies renouvelables. En effet, la directive RED III prévoit à son article 15c que la désignation des zones d’accélération fasse l’objet d’une évaluation environnementale, puis à son article 16a que les projets individuels situés au sein de ces zones soient exemptés d’évaluation environnementale. C’est cette articulation, absente de la désignation des zones d’accélération prévue par la loi du 10 mars 2023, et dont la transposition en droit français n’est à ce jour pas même initiée, (la directive n’étant pas en vigueur), qui justifie ces délais réduits.

Aussi, il n’apparaît pas prudent d’inscrire dans la loi ce délai qui pourrait s’avérer contre-productif in fine.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l’article 2 bis.