Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 5 juillet 2023)
Photo de madame la députée Christine Decodts

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« dix »,

le mot :

« huit ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 4 et 5.

Exposé sommaire

Cet amendement propose de réduire à huit ans le délai au cours duquel les projets envisagés sur un territoire délimité et homogène peuvent donner lieu à un débat public global ou à une concertation préalable globale.

Alors que l’article 3 prévoit un délai de dix ans, ce délai de huit ans paraît plus adapté dans un contexte marqué par l’accélération des impacts liés au changement climatique.

En outre, il est cohérent avec le délai de huit ans qui existe déjà à l’article L. 121‑12 du code de l’environnement. Cet article prévoit que, pour les projets dont la Commission nationale du débat public (CNDP) a été saisie et pour lesquels elle a décidé d’un débat public ou d’une concentration préalable, la CNDP puisse, dans certaines conditions, décider de relancer la participation du public si l’enquête publique n’a pas été ouverte dans les huit ans suivant la fin de la participation initiale.

Inscrire le même délai à l’article 3 est une mesure de cohérence et de simplification du droit.