Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Christine Decodts

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« dix »,

le mot :

« huit ».

Exposé sommaire

Cet amendement propose de réduire à huit ans le délai au cours duquel les projets ayant déjà fait l’objet d’un débat public lors de l’élaboration d’un plan ou programme sont dispensés de débat public ou de concertation préalable.

Alors que l’article 3 prévoit un délai de dix ans, ce délai de huit ans paraît plus adapté dans un contexte marqué par l’accélération des impacts liés au changement climatique.

En outre, il est cohérent avec le délai de huit ans qui existe déjà à l’article L. 121‑12 du code de l’environnement. Cet article prévoit que, pour les projets dont la Commission nationale du débat public (CNDP) a été saisie et pour lesquels elle a décidé d’un débat public ou d’une concentration préalable, la CNDP puisse, dans certaines conditions, décider de relancer la participation du public si l’enquête publique n’a pas été ouverte dans les huit ans suivant la fin de la participation initiale.

Inscrire le même délai à l’article 3 est une mesure de cohérence et de simplification du droit.