- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’industrie verte, n° 1443 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à l'industrie verte
Rétablir l’alinéa 34 dans la rédaction suivante :
IV. – La loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifiée :
1° Après le troisième alinéa du I de l’article 27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dérogations sont également applicables aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité lorsque ceux-ci ont pour objet le raccordement des installations d’un projet industriel qualifié de projet d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 28, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et quatrième alinéas ».
Cet amendement vise à rétablir des dispositions prévues par le projet du Gouvernement et supprimées en commission au Sénat, concernant le raccordement électrique des projets d’intérêt national majeur objets de l’article 9. Ces dispositions prévoient d’étendre aux projets industriels d’intérêt national majeur les dispositions d'accélération du raccordement électrique instituées par les articles 27 et 28 de la loi d’accélération.
En effet, le mécanisme de « file d’attente » de raccordement prévu par l’article 28 de la loi d’accélération peut conduire de fait à priver ces projets d’intérêt national majeur de toute possibilité d’installation dans un territoire, faute d’alimentation électrique en temps utile. C’est pourquoi il faut prévoir la possibilité de modifier ce mécanisme de file d’attente et ainsi étendre les dispositions prévues par la loi AER à ces projets de grande ampleur.
Par ailleurs, l’article 27 de la loi d’accélération créé un régime procédural simplifié en matière d’autorisation d’urbanisme afin d’accélérer le raccordement au réseau électrique. Cependant les dérogations instituées par l’article ne sont en aucun cas automatiques et sont au contraire strictement encadrées, à la fois dans le périmètre géographique d’application puisque seules sont ciblées certaines installations industrielles, mais aussi dans leur mise en œuvre, dans la mesure où elles ne modifient pas les exigences applicables au fond notamment au titre du code de l’environnement et de l’urbanisme.
En ce sens, l’article 27 prévoit en effet :
• une disposition prévoyant une concertation préalable simplifiée, tout en préservant pleinement le principe de participation éclairée du public en amont ;
une disposition prévoyant la possibilité de simplifier le processus d’évaluation des incidences environnementale, mais afin de transposer en droit national les exigences européennes prévue par la directive européenne de référence en la matière ;
une disposition dispensant de la procédure d’approbation de projet d’ouvrage ainsi que des consultations prévues par le code de l’énergie uniquement les lignes électriques aériennes faisant partie du projet, ce qui est limité à une partie du projet de raccordement seulement ;
une disposition permettant aux postes électriques d’être implantés dans certains espaces identifiés en zones loi littoral, mais seulement sur autorisation ministérielle et sur présentation par le pétitionnaire de la démonstration selon laquelle la localisation du projet dans ces espaces et ces milieux répond à une nécessité technique impérative, tout en sachant quel’autorisation peut malgré tout être refusée.
Ces souplesses procédurales doivent pouvoir s’appliquer au raccordement notamment des projets de Gigafactories solaires, projets d’intérêt national majeur qui sont nécessaires à la transition énergétique.
Ainsi, afin de rester dans une logique d’accélération et de facilitation de l’implantation d’industries vertes, l’objet du présent amendement est de rétablir les dispositions présentes initialement dans le projet de loi et supprimées au Sénat.