Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 6 juillet 2023)
Photo de monsieur le député Damien Adam

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 224‑3 du code monétaire et financier, après les mots :« le titulaire », sont insérés les mots : « et prenant en compte ses éventuelles préférences en matière de durabilité » »

les mots :

« À l’article L. 224‑29 du code monétaire et financier, après les mots : « son espérance de rendement » sont insérés les mots :« , de ses objectifs d’investissement, y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité ».

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de prendre en compte les préférences ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) des souscripteurs lors du devoir de conseil, soit plus tôt que dans la définition des grilles de gestion de la gestion pilotée par horizon (GPH) du plan épargne retraite (PER) tel que prévu initialement par le Sénat.

Cet amendement vise à répondre au mieux à l’objectif d'une meilleure allocation de l'épargne vers la transition écologique ainsi qu'une plus grande prise en compte des préférences d'investissement social et responsable des épargnants est partagé. 

A ce titre, il n'apparaît pas adéquat d'intégrer ces préférences au stade de la gestion pilotée par horizon (GPH) du plan d'épargne retraite, pour deux raisons :

·         Si l'épargnant choisit de ne pas recourir à ce mode de gestion - comme c'est le cas dans 50 % des cas - la mesure serait sans effet ;

·         Cette mesure introduirait une grande complexité en matière de gestion car elle nécessiterait de multiplier le nombre de grilles de gestion par autant de profils ESG différents. Très concrètement, on pourrait passer de 3 grilles actuellement à plusieurs dizaines voire centaines de grilles, ce qui serait très compliqué à gérer par les gestionnaires.

 Les préférences en matière d’ESG seront donc prises en compte dès le premier stade des diligences prévues dans le cadre du devoir de conseil pour le plan d’épargne retraite individuel. Les préférences des clients en matière de durabilité seront conformes à celles définies par le Sénat et devront respecter le règlement délégué UE 2021/1257 dans les dispositions du règlement délégué UE 2017/2359 relatives aux exigences de détection des conflits d’intérêts et d’évaluation d’adéquation applicables à la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance, pour les PER assurantiels, et le règlement délégué UE 2017/565 applicable aux entreprises d’investissement, pour les PER compte-titres.