- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’industrie verte, n° 1443 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à l'industrie verte
Substituer à l’alinéa 40 les quatre alinéas suivants :
« IV. – Le présent article ne s’applique pas :
« 1° Aux contrats d’assurance de groupe en cas de vie ouverts sous la forme d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier, dont les versements et les allocations sont effectués conformément aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 224‑3 du même code ;
« 2° Aux plans d’épargne avenir climat ouverts sous la forme d’un contrat de capitalisation mentionné à l’article L. 221‑34‑4 du code monétaire et financier, dont les versements et les allocations sont effectuées conformément au II de l’article L. 221‑34‑5 du même code ;
« 3° Aux contrat souscrits dans le cadre d’un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l’article 83 du code général des impôts. »
Cet amendement vise à exclure du champ d’application des obligations de formalisme et de conseil prévues dans le cadre d’un mandat d’arbitrage :
– d’une part, par parallélisme avec le plan d’épargne retraite en gestion pilotée par horizon, le plan d’épargne avenir climat en gestion pilotée par horizon, puisque la gestion pilotée par horizon prévoit déjà une sécurisation progressive de l’épargne investie ;
– d’autre part, les contrats dits « articles 83 », anciens contrats d’épargne retraite collectifs d’entreprise à adhésion obligatoire, dans la mesure où il s’agit de contrats en extinction mais qui pourraient se trouver progressivement soumis à ces obligations en raison de leur renouvellement tacite annuel.