- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’industrie verte, n° 1443 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à l'industrie verte
I. – Supprimer l’alinéa 9.
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 1° ter Le quatorzième alinéa de l’article L. 132‑22 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132‑5‑4 constituées de parts de fonds d’investissement alternatif, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation indique, dans des conditions fixées par décret, les modalités de rachat et les conséquences de l’exercice de cette faculté. » »
III. – En conséquence, après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le quatrième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132‑5‑4 constituées de parts de fonds d’investissement alternatif, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation communique également, pour chaque unité de compte, dans des conditions fixées par décret, une information sur les modalités de rachat et les conséquences de l’exercice de cette faculté. » »
L’actuel alinéa 9 de cet article, issu de la proposition de Mme la sénatrice Christine Lavarde, rapporteure pour avis de la commission des finances du Sénat, prévoit des conditions d’encadrement de l’utilisation des valeurs estimatives qui, si elles sont protectrices des assurés, ne paraissent pas applicables sur le plan opérationnel car elles impliquent une restitution a posteriori de sommes versées. En cas de rachat total, l’entreprise d’assurance pourrait ainsi être amenée à restituer des sommes alors qu’il n’existe plus de relation contractuelle entre elle et l’épargnant. Ces conditions d'encadrement risquent en outre de nuire à la liquidité des titres, indispensable à l'assuré, notamment lorsqu'il appartient aux classes moyennes.
Il s'agit en outre de prévoir une bonne information de l'épargnant sur les modalités d'exercice de cette faculté de rachat et ses conséquences.