- Texte visé : Projet de loi n°1443, adopté par le Sénat relatif à l’industrie verte
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à l'industrie verte
Après le mot :
« assure »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« que celui-ci n’engendre pas d’incidences globales nocives pour l’environnement et la santé humaine. »
La rédaction de cette disposition adoptée au Sénat a clarifié l’approche de l’article 4 en attribuant le statut de sous-produit aux résidus qui sont réutilisés au sein d’une plateforme industrielle.
Cependant, en amont du dépôt du projet de loi, le Conseil d’État avait analysé les conditions qui nécessitaient d’être vérifiées dans le cas des résidus de production des plateformes industrielles qui ne seraient plus des déchets. En effet, compte tenu de l’usage certains de ces résidus et du fait de l’encadrement des plateformes industrielles au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), il a considéré que les quatre premières conditions relatives aux sous-produits déterminées par la directive cadre sur les déchets de 2008 et mentionnées au I du L. 541‑4‑2 du code de l’environnement étaient automatiquement remplies et qu’il n’était donc pas nécessaire que l’exploitant y apporte une démonstration supplémentaire.
Ainsi, seule la dernière condition relative aux sous-produits mentionnée au I du L. 541‑4‑2, c’est à dire celle relative à l’absence d’incidence globale nocive pour l’environnement ou la santé humaine, devrait impérativement être démontrée. C’est le sens de cet amendement qui ne vise pas à faire des sous-produits des plateformes industrielles une catégorie distincte de sous-produit.