Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 6 juillet 2023)
Déposé par : Le Gouvernement

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« La procédure prévue aux III à XII du présent article ne peut être engagée qu’après accord du maire de la commune, et, lorsqu’est applicable sur le territoire de celle-ci un plan local d’urbanisme intercommunal, du président de l’établissement public de coopération intercommunal mentionné à l’article L. 153‑8 du code de l’urbanisme concerné, sollicité par l’autorité compétente de l’État. Cet accord est réputé donné s’il n’est pas émis dans le délai d’un mois. »

 

Exposé sommaire

Cet amendement prévoit le recueil de l’accord de la collectivité en amont de l’engagement de la procédure de mise en compatibilité.

 

L’expression de cet accord permet de s’assurer de l’existence d’un consensus dans l’acceptation des projets d’intérêt national majeur par les acteurs locaux. Il permet également de ne pas ignorer les projets de territoire portés par la commune ou l’EPCI sur le territoire desquels l’implantation du projet d’intérêt national majeur est envisagée.

 

Le recueil de l’accord en amont permet ainsi de tenir compte de manière plus précoce de l’avis des élus et de les associer étroitement à l’élaboration du projet. En outre, leur avis reste recueilli en fin de procédure.