Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 6 juillet 2023)
Déposé par : Le Gouvernement

Supprimer les alinéas 3 à 7.

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet la suppression du dispositif de qualification de projet d’intérêt national majeur à l’initiative des régions introduit lors de l’examen du texte par le Sénat.

 

En contrepartie de cette suppression, un amendement distinct introduit le recueil de l’accord de la commune et, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI) concerné par l’implantation du projet industriel d’intérêt national majeur, préalablement à l’engagement de la procédure de mise en compatibilité du document d’urbanisme.

 

Le dispositif introduit par le Sénat n’est pas utile puisque les projets identifiés soit par l’Etat soit par les collectivités feront nécessairement l'objet d'échanges avec les deux parties. En outre, il présente de nombreuses difficultés opérationnelles.

 

En premier lieu, la région n'est pas légitime à déterminer si un projet est d'intérêt national ou uniquement régional. Dans le dispositif prévu, la région se trouve dans la situation de pouvoir imposer à l’Etat de prendre une décision de qualification de projet d’intérêt national majeur. Cela pose une question majeure en terme de répartition des compétences.

 

En second lieu, la fixation des listes de projets potentiels par les régions, en concertation avec la conférence des schémas de cohérence territoriale, est extrêmement chronophage et demande des moyens humains et financiers importants, sans garantie que les projets soient retenus. Or, la mise en place de cette procédure de qualification de projet d’intérêt national majeur vise, à l’inverse, à raccourcir les délais procéduraux.

 

Par ailleurs, l'identification par arrêté du représentant de l'Etat conduira à créer un nouvel acte administratif attaquable devant les différents niveaux de juridiction et différents ressorts, ce qui est susceptible d'allonger les délais contentieux au-delà de 3 ans, et donc de faire perdre tout effet utile à une procédure censée être "accélérée".

 

En outre, le dispositif prévoyant que le représentant de l'Etat ait compétence liée pour qualifier le projet d'intérêt national majeur, selon des critères de seuil fixés par décret est impraticable car il est impossible de prévoir des seuils et des secteurs susceptibles de répondre à toutes les situations.

 

Ce processus est donc globalement très peu lisible et n’est pas de nature à permettre une accélération. C’est pourquoi le Gouvernement, tout en réaffirmant sa volonté de dialogue avec les régions pour la mise en œuvre de cet article, souhaite la suppression d’un dispositif parallèle qui apparaît inopérant. Toutefois, la suppression proposée permet de conserver les dispositions présentant le champ de l’article L. 300-6-2, telles qu’adoptées par le Sénat, en raison d’une formulation plus claire que celle du projet de loi initial.