Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 6 juillet 2023)
Photo de madame la députée Marie-Agnès Poussier-Winsback

Substituer aux alinéas 13 à 15, les trois alinéas suivants :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Dès la notification de la cessation d’activité d’une installation classée pour la protection de l’environnement, un tiers intéressé peut demander au représentant de l’État dans le département de se substituer à l’exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l’usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné.

« Le tiers intéressé peut également demander, selon les mêmes modalités que celles prévues au premier alinéa du présent I, à se substituer à l’exploitant pour réaliser, outre la réhabilitation, tout ou partie des mesures de mise en sécurité de l’installation. » ;

Exposé sommaire

Tel qu'ils sont rédigés, les alinéas 13,14 et 15 relatifs au tiers demandeur introduisent une imprécision portant à la fois sur l’enchainement des étapes et sur les responsabilités des acteurs.

En effet, seul l’exploitant peut-être à l’initiative de la mise à l’arrêt de son installation, et celle-ci ne peut en aucun cas être anticipée de manière unilatérale par un tiers. Par ailleurs, déposer un dossier de demande de substitution avant même que la procédure de cessation n’ait été engagée par l’exploitant conduirait l’administration à instruire un dossier reposant sur une mise à l’arrêt hypothétique, avec un doute sur les intentions réelles de l’exploitant.

Si rien n’empêche un exploitant et un tiers demandeur d’échanger de manière informelle avec l’administration dans le cadre de leurs réflexions sur un éventuel projet concernant la fin de vie industrielle d’un site, il est préférable de caler l’engagement de la procédure officielle de demande de constitution en tant que tiers demandeur sur une étape bien identifiée de la vie du site, et cohérente avec les intentions exprimées de l’exploitant.

Aussi, afin d’accélérer la procédure de réhabilitation et de mettre en œuvre la mise en sécurité le plus rapidement possible une fois l’installation définitivement arrêtée, le tiers demandeur devrait pouvoir être impliqué dès la notification par l’exploitant de sa cessation d’activité à venir, là où le droit actuel prévoit que ce soit au moment de la mise en œuvre concrète de cette cessation d’activité.

Il est ainsi proposé de modifier l’article L. 512-21 du code de l’environnement de manière à permettre au tiers demandeur de demander au préfet de se substituer à l’exploitant dès la notification de cessation d’activité. Cette notification intervient au moins 3 mois avant la mise à l’arrêt définitif pour les installations soumises à autorisation ou à enregistrement, mais rien n’empêche un exploitant de procéder à une telle notification bien en amont s’il est contacté par un tiers demandeur souhaitant anticiper les travaux qu’il aura à réaliser.