Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 6 juillet 2023)
Déposé par : Le Gouvernement

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est prononcée par l’État, la déclaration de projet peut, lorsque la réalisation du projet nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, lui reconnaître en outre, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de ces dispositions. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration de projet, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue par le c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement. ».

Exposé sommaire

La déclaration de projet reconnaît l’intérêt général d’un projet : il est paradoxal que, par la suite, lors de l’examen d’une demande de dérogation « espèces protégées », ou à l’occasion d’un contentieux contre une telle dérogation, la « raison impérative d'intérêt public majeur », nécessaire à une telle dérogation, puisse ne pas être reconnue au même projet, alors même que cette notion est proche de celle d’intérêt général.

Cet amendement permet donc une déclaration de projet prononcée par l’État de reconnaître d’emblée au projet la raison impérative d'intérêt public majeur, harmonisant ainsi le dispositif avec celui de l’article 10.