Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2.

II. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La procédure prévue aux III à IX du présent article ne peut être engagée qu’après accord du maire de la commune, et, lorsqu’est applicable sur le territoire de celle‑ci un plan local d’urbanisme intercommunal, du président de l’établissement public de coopération intercommunal mentionné à l’article L. 153‑8 du code de l’urbanisme concerné, sollicité par l’autorité compétente de l’État. Cet accord est réputé donné s’il n’est pas émis dans le délai d’un mois. »

III. – Supprimer les alinéas 3 à 7.

IV. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« Après réception de cette réponse écrite »

 les mots :

« Après avoir adressé cette réponse, ou si elle n’a pas reçu d’observations de la collectivité ou de la personne publique compétente au bout d’un mois ».

IV. – Supprimer l’alinéa 19.

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet la suppression du dispositif de qualification de projet d’intérêt national majeur à l’initiative des régions et de l’avis conforme de la collectivité en fin de procédure, introduits lors de l’examen du texte par le Sénat. Par cohérence, il rétablit l’alinéa précisant le champ d’application du nouvel article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme.

En contrepartie de cette suppression, cet amendement introduit le recueil de l’accord de la commune et, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI) concerné par l’implantation du projet industriel d’intérêt national majeur, préalablement à l’engagement de la procédure de mise en compatibilité du document d’urbanisme.

Le dispositif introduit par le Sénat n’est pas utile puisque les projets identifiés soit par l’Etat soit par les collectivités feront nécessairement l'objet d'échanges avec les deux parties. En outre, il présente de nombreuses difficultés opérationnelles.

En premier lieu, la région n'est pas légitime à déterminer si un projet est d'intérêt national ou uniquement régional. Dans le dispositif prévu, la région se trouve dans la situation de pouvoir imposer à l’Etat de prendre une décision de qualification de projet d’intérêt national majeur. Cela pose une question majeure en terme de répartition des compétences.

En second lieu, la fixation des listes de projets potentiels par les régions, en concertation avec la conférence des schémas de cohérence territoriale, est extrêmement chronophage et demande des moyens humains et financiers importants, sans garantie que les projets soient retenus. Or, la mise en place de cette procédure de qualification de projet d’intérêt national majeur vise, à l’inverse, à raccourcir les délais procéduraux.

Par ailleurs, l'identification par arrêté du représentant de l'Etat conduira à créer un nouvel acte administratif attaquable devant les différents niveaux de juridiction et différents ressorts, ce qui est susceptible d'allonger les délais contentieux au-delà de 3 ans, et donc de faire perdre tout effet utile à une procédure censée être "accélérée".

En outre, le dispositif prévoyant que le représentant de l'Etat ait compétence liée pour qualifier le projet d'intérêt national majeur, selon des critères de seuil fixés par décret est impraticable car il est impossible de prévoir des seuils et des secteurs susceptibles de répondre à toutes les situations.

Enfin, le verrou institué par l’avis conforme en fin de procédure irait à l’encontre de l’esprit de ce projet de loi.

Ce processus est donc au global très peu lisible et n’est pas de nature à permettre une accélération. C’est pourquoi le Gouvernement, tout en réaffirmant sa volonté de dialogue avec les régions pour la mise en œuvre de cet article, souhaite la suppression d’un dispositif parallèle qui apparaît inopérant. Toutefois, la suppression proposée permet de conserver les dispositions présentant le champ de l’article L. 300-6-2, telles qu’adoptées par le Sénat, en raison d’une formulation plus claire que celle du projet de loi initial.

En contrepartie de la suppression proposée, cet amendement prévoit le recueil de l’accord de la collectivité en amont de l’engagement de la procédure de mise en compatibilité.

L’expression de cet accord permet de s’assurer de l’existence d’un consensus dans l’acceptation des projets d’intérêt national majeur par les acteurs locaux. Il permet également de ne pas ignorer les projets de territoire portés par la commune ou l’EPCI sur le territoire desquels l’implantation du projet d’intérêt national majeur est envisagée.

Le passage de l’accord en amont permet ainsi de tenir compte de manière plus précoce de l’avis des élus et de les associer étroitement à l’élaboration du projet. Enfin, leur avis reste recueilli en fin de procédure.

Le délai dans lequel l’avis doit être exprimé est limité à un mois. Prévoir un délai plus long entrerait en contradiction avec l’objectif du présent projet de loi d’accélérer l’accueil des projets industriels concourant à la souveraineté nationale.