Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 6 juillet 2023)
Déposé par : Le Gouvernement

Rétablir l’alinéa 19 dans la rédaction suivante :

« 3° Au premier alinéa de l’article L. 516‑1, les mots : « installations définies par décret en Conseil d’État présentant des risques importants de pollution ou d’accident » sont remplacés par les mots : « installations mentionnées aux articles L. 515‑36 et L. 229‑32 ».

Exposé sommaire

Les garanties financières des ICPE relevant du 5° de l’article R. 516-1 du code de l’environnement sont destinées à assurer la mise en sécurité du site, dont l’enlèvement des déchets, afin de prévenir les risques les plus immédiats d’une pollution sur le site et ses alentours. Elles ne couvrent pas la réhabilitation des sols qui pourrait s’avérer nécessaire lors de la cessation de l’activité. Ce dispositif français de garanties financières relevant du 5° de l’article R. 516-1 s’avère fréquemment peu opérationnel.

Dans la version initiale du projet de loi, les mesures proposées dans l’article 6 visent à remplacer l’obligation de constitution des garanties financières des ICPE relevant du 5° de l’article R. 516-1 par des mesures plus efficaces permettant de sécuriser ces sommes destinées à la mise en sécurité du site, dans les deux cas ciblés (liquidation et exploitation illégale), plutôt que de faire perdurer un système inefficace et chronophage, en particulier pour les services de l’État.

Dans le cas spécifique de sites à responsables défaillants, l’État peut s’appuyer sur l’Agence de la transition écologique (Ademe), qui a alors vocation à intervenir, en cas de menace grave, afin de réaliser les opérations de mise en sécurité dont un exploitant aurait la charge s’il réalisait la cessation d’activité du site.

Le maintien de ces garanties financières ne permettra nullement de financer la réhabilitation des friches industrielles polluées auquel les collectivités locales sont très attachées, comme l’ont montré les débats au Sénat. Avec le fonds vert, le gouvernement soutient financièrement de manière inégalée les collectivités locales dans la réhabilitation des friches industrielles et veillera tout particulièrement à ce que les modalités d'éligibilité de ce fonds soient ajustées dans la durée pour assurer une reconversion de friches vers de nouveaux usages industriels.

Le Gouvernement propose donc le rétablissement de cette mesure de simplification que constitue la suppression des garanties financières du 5° de l’article R. 516-1 du code de l’environnement.