Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 6 juillet 2023)
Photo de monsieur le député Alexandre Holroyd
Photo de monsieur le député David Amiel
Photo de monsieur le député Éric Alauzet
Photo de madame la députée Marie Guévenoux
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de madame la députée Pascale Boyer
Photo de monsieur le député Stéphane Vojetta
Photo de monsieur le député Hadrien Ghomi
Photo de monsieur le député Benoit Mournet

Après l’article L. 22‑10‑10 du code de commerce, il est inséré un article L. 22‑10‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22‑10‑10‑1. – I. – Dans les sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d’administration établit une stratégie climat et durabilité. Cette stratégie est conforme à l’intérêt social de la société, prend en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité et s’inscrit dans sa stratégie commerciale.

« Le contenu et les modalités de la publicité de la stratégie climat et durabilité sont fixés par décret en Conseil d’État.

« II. – La stratégie climat et durabilité fait l’objet d’un projet de résolution à titre consultatif soumis tous les trois ans à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225‑98, et lors de chaque modification importante de la stratégie climat et durabilité. Le conseil d’administration prend en considération le résultat du vote à titre consultatif.

« III. – Le conseil d’administration établit un rapport annuel sur la mise en œuvre de la stratégie climat et durabilité définie au I. Ce rapport annuel fait l’objet d’un projet de résolution à titre consultatif soumis chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225‑98. Le conseil d’administration prend en considération le résultat du vote à titre consultatif.

« Le contenu, les modalités de la publicité du rapport annuel sur la mise en œuvre de la stratégie climat et durabilité et les autres conditions d’application du présent article sont fixés par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à encourager les entreprises à poursuivre le travail entamé en faveur de la diminution de leur empreinte carbone. En effet, depuis 2001, avec la loi NRE puis les loi Grenelle II (2012), TECV (2015) et plus récemment encore avec les lois Pacte et Énergie Climat, la France s’est placée à l’avant-garde sur la question de la responsabilité environnementale des entreprises et des investisseurs dans le but de lutter contre le dérèglement climatique ou la perte de biodiversité.

 

En cohérence avec cette approche pionnière qui permet d’attirer les investissements et de les flécher vers les entreprises les plus vertueuses, il est proposé d’introduire un mécanisme novateur et non contraignant juridiquement afin de faciliter un dialogue construit entre investisseurs responsables et les entreprises. Ce concept s’articule en cohérence avec les textes européens comme la CSRD et favorise la compétitivité des entreprises françaises. Cet outil de dialogue ne heurte aucune règle juridique et en particulier pas le principe de hiérarchie des organes sociaux comme l’a rappelé le Haut Comité Juridique de Place.

 

Dans ce contexte, afin d’accompagner les entreprises dans leur transformation, cet amendement propose de généraliser les « Say on Climate », c’est-à-dire un vote obligatoire mais non contraignant sur les stratégies climat des entreprises cotées dans lesquelles les investisseurs sont susceptibles d’investir. Ainsi, les entreprises pourront piloter leur stratégie de décarbonation et de transformation tout en répondant aux besoins d’information des investisseurs et à leurs propres obligations de transparence vis-à-vis de leurs parties prenantes.

 

Cet amendement a été travaillé avec le forum pour l'investissement responsable.