- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’industrie verte, n° 1443 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à l'industrie verte
I. – À l’alinéa 4, après la deuxième occurrence du mot :
« projets »,
insérer les mots :
« , ainsi que ceux envisagés ultérieurement sur le même territoire et cohérents avec sa vocation ».
II. – Supprimer l’alinéa 5.
III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« aux deuxième et troisième alinéas »
les mots :
« au deuxième alinéa ».
Dans la rédaction adoptée par le Sénat, les projets apparaissant de façon ultérieure au débat public globale ou à la concertation préalable globale font l’objet d’une concertation préalable individuelle (alinéa 5), seuls ceux identifiés au départ faisant l’objet d’une dispense (alinéa 4) sauf si la CNDP en décide autrement, par décision motivée (alinéa 6).
Or, le Gouvernement considère que les deux cas doivent être traités de façon homogène pour autant que le débat public global ou la concertation préalable globale ait bien porté sur une vocation de la zone.
Ainsi par exemple, si un porteur de projet abandonne finalement celui-ci mais que le projet est repris par quelqu’un d’autre, la rédaction du Sénat oblige à refaire une concertation amont.
La CNDP doit pouvoir, dans l’un et l’autre cas, prendre une décision motivée de soumission, car il peut y avoir des abus quant à la notion de vocation de la zone, mais cela doit rester l’exception : s’il y a un débat global, il doit valoir pour les différents cas de figure.
Cet amendement rétablit donc la dispense de concertation amont pour ces projets, pour peu qu’ils soient cohérents avec la vocation du territoire ayant fait l’objet de la concertation amont globale, étant entendu que l’alinéa 6 de l’article laisse toute latitude à la CNDP pour organiser tout de même une concertation amont individuelle si elle l’estime nécessaire.