- Texte visé : Texte n°1512, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à l’industrie verte (n°1443 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'énergie
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le 3° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise les cibles indicatives de production nationale des principaux composants et matériels nécessaires au déploiement des énergies renouvelables en tenant compte des objectifs de puissance installée. »
« II. – Après l’article L. 541‑15‑16 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑16‑1. – Les producteurs, importateurs et distributeurs d’équipements de production d’électricité et de chaleur à partir d’énergies renouvelables sont tenus de garantir le recyclage, le réemploi, la réutilisation ou la régénération des principaux composants desdits équipements lorsque leurs détenteurs ont l’intention de s’en défaire.
« Dans le cas des équipements de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, cette obligation de recyclage vaut pour un seuil de 90 % de la masse totale des composants des aérogénérateurs.
« Dans le cas des équipements de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque, cette obligation de recyclage vaut pour un seuil de 85 % de la masse totale des composants des panneaux photovoltaïques. »
« III. – À compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2032, est suspendue toute opération de rachat par des investisseurs étrangers du capital social des sociétés françaises correspondant à la définition des petites et moyennes entreprises mentionnée à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 et assurant des activités liées à la fabrication, à la pose, au démantèlement et au recyclage des installations de production d’électricité à partir des énergies éolienne et solaire photovoltaïque. »
Par cet amendement, nous souhaitons rétablir l’article 1 ter introduit par le Sénat, en y faisant des ajouts. Cet article prévoit que des cibles indicatives de production nationale des principaux composants et matériels nécessaires au déploiement des énergies renouvelables soient fixées dans la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).
Cette mesure de planification est primordiale pour assurer notre souveraineté industrielle sur le secteur stratégique des énergies renouvelables. Nous proposons ici une nouvelle version de cet article, dans laquelle nous ajoutons à ces cibles de production deux éléments essentiels pour garantir notre souveraineté dans le secteur des énergies renouvelables et permettre une transition énergétique propre :
1- Une addition dans le code de l’environnement visant à rendre obligatoire le recyclage des principaux composants utilisés dans les filières EnR
2- Un moratoire pour interdire le rachat par des puissances étrangères des PME innovantes dans le secteur de la production ou du recyclage des panneaux photovoltaïques et des éoliennes.