- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’industrie verte (n°1443 rectifié)., n° 1512-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un projet dont le lieu d’implantation se trouverait en zone inondable d’après les projections du plan national d’adaptation au changement climatique pour l’année 2050, ou le cas échéant, d’après les données sur les impacts locaux du changement climatique pour l’année 2050, produites ultérieurement à l’adoption du plan à partir des observations de Météo France, ne peut bénéficier de la procédure de déclaration de projet. Il en va de même d’un projet dont la consommation en eau nuirait à la satisfaction des besoins des ménages ou du secteur agricole, d’après les estimations des réserves disponibles sur le bassin hydrologique en 2050 d’après les mêmes données. »
Cet amendement vise à conditionner la procédure de déclaration de projet à une implantation hors zone inondable d’après les projections du Plan national d’adaptation au changement climatique pour l’année 2050, ou le cas échéant, d’après les données sur les impacts locaux du changement climatique pour l’année 2050, produites ultérieurement à l’adoption du plan à partir des observations de Météo France et consommation d'eau soutenable par rapport au Plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC). Il vise également à conditionner la procédure de déclaration de projet selon la consommation en eau de l’implantation, et notamment si celle-ci nuit à la satisfaction des besoins des ménages ou du secteur agricole, d’après les estimations des réserves disponibles sur le bassin hydrologique en 2050 d’après les mêmes données.