- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’industrie verte (n°1443 rectifié)., n° 1512-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis A Après le mot : « attribution », la fin de la première phrase de l’article L. 2152‑8 est ainsi rédigée : « tendent à favoriser l’empreinte carbone la plus faible et les conditions salariales les plus favorables ».
Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES propose d'exclure de l'éligibilité aux offres tout soumissionnaire qui contrevient au droit de l’environnement, au droit social et au droit de travail ou aux conventions collectives applicables, européennes comme internationales.
En effet, le droit en vigueur permet à la commande publique de privilégier « l'offre économiquement la plus avantageuse », tant par l'article 35 de la loi climat que par l'article L2152-7 du code de la commande publique. Le premier critère de choix d'une sélection semble donc être le prix ou le coût. Il ne s'agit cependant pas là d'une obligation. La commande publique peut très bien, et devrait, privilégier plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux.
Cet amendement a donc pour but d'inverser la logique du premier critère en considérant que pour décarboner notre production, le critère prix ne peut demeurer l’élément déterminant. Ainsi, cet amendement entendprivilégieer les offres socialement et environnementalement responsables. En dérogeant à la stricte logique du prix pour désigner le lauréat d’un appel d’offres, cette proposition réaffirme la nécessité de prendre compte les conditions salariales des offres portées, ainsi que leurs performances environnementales et sociales.
Cet amendement est issu d'une proposition d'amendement en commission du groupe GDR-NUPES.