- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’industrie verte (n°1443 rectifié)., n° 1512-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« Le I de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, au bioGNV ou à l’hydrogène, dans des proportions minimales définies par décret. » »
Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES propose a minima le rétablissement de l'article 13 bis adopté par le Sénat, qui prévoyait que pour l'achat ou l'utilisation de véhicules, les acheteurs publics recourent à une part minimale, définie par décret, de véhicules rétrofités (c’est-à-dire des véhicules dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible). Cette obligation de recourir à une part minimal de véhicules rétrofités, supprimée par la minorité présidentielle en commission, est de nature à contribuer à verdir la commande publique en matière de véhicules, et aurait dû être renforcée, notamment par des critères de poids des véhicules et des batteries, plutôt qu'affaiblie comme elle l'a été en commission à l'Assemblée nationale.