Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sophia Chikirou
Photo de madame la députée Nadège Abomangoli
Photo de monsieur le député Laurent Alexandre
Photo de monsieur le député Gabriel Amard
Photo de madame la députée Ségolène Amiot
Photo de madame la députée Farida Amrani
Photo de monsieur le député Rodrigo Arenas
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de monsieur le député Christophe Bex
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Photo de monsieur le député Manuel Bompard
Photo de monsieur le député Idir Boumertit
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Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
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Photo de madame la députée Caroline Fiat
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Photo de madame la députée Raquel Garrido
Photo de madame la députée Clémence Guetté
Photo de monsieur le député David Guiraud
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Photo de monsieur le député Antoine Léaument
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Photo de monsieur le député Frédéric Mathieu
Photo de monsieur le député Damien Maudet
Photo de madame la députée Marianne Maximi
Photo de madame la députée Manon Meunier
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
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Photo de madame la députée Nathalie Oziol
Photo de madame la députée Mathilde Panot
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Photo de monsieur le député Thomas Portes
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de monsieur le député Sébastien Rome
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de monsieur le député Aurélien Saintoul
Photo de monsieur le député Michel Sala
Photo de madame la députée Danielle Simonnet
Photo de madame la députée Ersilia Soudais
Photo de madame la députée Anne Stambach-Terrenoir
Photo de madame la députée Andrée Taurinya
Photo de monsieur le député Matthias Tavel
Photo de madame la députée Aurélie Trouvé
Photo de monsieur le député Paul Vannier
Photo de monsieur le député Léo Walter

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 22‑10‑10, il est inséré un article L. 22‑10‑10‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 22‑10‑10‑1.–  I. – Cet article s’applique aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et qui entrent dans le champ d’application de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises. 

« Ces sociétés publient chaque année une mise à jour de leur stratégie en matière de durabilité en conformité avec les obligations d’information prévues par l’article 19 bis de la même directive afin de s’assurer que le modèle et la stratégie de l’entreprise sont compatibles avec les objectifs de transition vers une économie durable et de limitation du réchauffement planétaire à 1,5° C, conformément à l’accord de Paris et à l’objectif d’atteinte de la neutralité climatique tel qu’établi dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n° 401/2009 et (UE) 2018/1999. 

« Cette stratégie doit notamment inclure les indicateurs suivants : 

« 1° Les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes de l’entreprise en valeur absolue et relative, et leur évolution sur les trois dernières années ; 

« 2° Les objectifs de réduction des gaz à effet de serre de l’entreprise, formulés en valeur absolue et relative pour ses émissions directes et indirectes à court terme, moyen terme et long terme ; 

« 3° Les dépenses d’investissements prévues à court et moyen terme de l’entreprise, et les contributions au financement de l’investissement en valeur absolue et relative pour les entreprises financières, et leur répartition par activité et nature ; 

« 4° Les dépenses opérationnelles de l’entreprise en valeur absolue et relative et leur répartition par activité ; 

« 5° Le ou les scenarios de références utilisés pour déterminer les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et la stratégie de l’entreprise ; 

« 6° La contribution éventuelle des émissions de gaz à effet de serre capturées par l’entreprise à l’atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre en valeur absolue et relative ; 

« 7° Une explication de l’intégration des enjeux climatiques sur la gouvernance et la gestion des risques ; 

« 8° Une évaluation de l’alignement du 1° à 7° avec l’objectif de limitation du réchauffement planétaire à 1,5 degrés celsius reposant sur un scénario avec peu ou pas de dépassement et un recours limité aux technologies à émissions négatives ; 

« 9° Une explication de la contribution éventuelle de la compensation carbone à la stratégie de l’entreprise. 

« II. – Chaque année, deux projets de résolutions sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues aux article L. 225‑98 et L. 22‑10‑32 : 

« 1° Un projet de résolution sur la stratégie mentionnée en I ; 

« 2° Un projet de résolution sur la mise en œuvre de cette stratégie. 

« Le projet de résolution mentionné en 1° du présent II indique également de quelle manière ont été pris en compte le vote des actionnaires et, le cas échéant, les avis exprimés lors de l’assemblée générale des actionnaires précédente. 

« III. – Lorsque l’assemblée générale des actionnaires n’approuve pas à une majorité qualifié des deux tiers des votes exprimés au moins un des deux projets de résolution mentionnées au II, les composantes variable et exceptionnelle de la rémunération du président du conseil d’administration, du directeur général et de chaque directeur général délégué est diminuée d’au moins 50 % par rapport à ce que prévoir la politique de rémunération prévue par l’article L. 22‑10‑18, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » 

2° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 225‑100, après le mot : « article », est insérée la référence : « L. 22‑10‑10‑1 ».

Exposé sommaire

Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES propose de rendre obligatoire, pour les sociétés côtés soumises à la Directive sur l’informations en matière de durabilité par les entreprises – dite Corporate sustainabilité reporting directvie (CSRD) -, la publication d’une stratégie de transition complète contenant une série d’indicateurs clés sur lesquels pourront s’appuyer les actionnaires pour juger de la crédibilité des mesures prises par l’entreprise pour respecter ses engagements climatiques ou ses obligations en la matière.

La liste des indicateurs est largement inspirée des propositions de la Commission Climat et finance durable de l’Autorité des Marchés financiers (AMF) datant de mars 2023. Ils suivent la logique de la CSRD et des travaux en cours sur la directive sur le devoir de vigilance des entreprises (CSDDD).

Cet amendement propose également que cette stratégie soit soumise à un vote annuel des actionnaires à travers deux projets de résolutions distinctes (dit « Say on Climate ») : i) l’une sur la stratégie de transition (ex-ante) ; ii) l’autre sur la mise en œuvre de cette stratégie (ex-post).

En cas de rejet d’au moins une de ces deux résolutions, les parts variable et exceptionnelle de la rémunération des dirigeants de l’entreprise sont divisées par deux.

Cette mesure s’inscrit également dans la lutte contre le « greenwashing » dans la mesure où les quelques « Say on Climate » présentés actuellement sont lacunaires et manquent de crédibilité.

Cet amendement est issu d’une proposition de Reclaim Finance et suit notamment les revendications du Forum pour l’investissement responsable (FIR).