Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Charles Fournier
Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry
Photo de madame la députée Christine Arrighi
Photo de monsieur le député Julien Bayou
Photo de madame la députée Lisa Belluco
Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh
Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de madame la députée Julie Laernoes
Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy
Photo de madame la députée Francesca Pasquini
Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie
Photo de madame la députée Marie Pochon
Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian

Supprimer l’alinéa 11.

Exposé sommaire

Durant la commission spéciale, le ministre et la rapporteure ont assuré à la représentation nationale que la suppression de l’alinéa 2 de l’article L. 123-16 était parfaitement compensée par la réintroduction au cinquième alinéa du présent article de ce texte de loi d’une mesure équivalente.


Ceci est faux, puisque la nouvelle version n’indique que la possibilité pour le juge des référés de demander la suspension d’une décision uniquement lorsque la participation du public par voie électronique n’a pas eu lieu alors qu’elle était requise, et pas pour l’enquête publique tel que le droit le prévoit actuellement. 

 

En supprimant l’alinéa 11 de l’article 2, tel que le proposent les écologistes par le présent amendement, on permet au juge des référés de bien pouvoir suspendre une décision également lorsque l’enquête publique n’a pas eu lieu alors qu’elle était requise.