Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian

I. – Supprimer l’alinéa 1.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la mention : 

 « Art. L. 318‑8‑3. – ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la première occurrence des mots :

« présent code »

les mots :

« code de l’urbanisme ».

IV. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer aux mots : 

« les autorisations administratives requises en application du code de l’environnement et du présent code sont délivrées dans des conditions particulières et simplifiées, sous condition de puissance installée, définies par décret. »

les mots :

« les procédures définies aux articles L. 300‑6 du code de l’urbanisme et L. 122‑13 du code de l’environnement sont applicables à ces projets d’installations de production d’énergie renouvelable ou de valorisation des énergies de récupération. »

V. – En conséquence, à l’alinéa 3, après la référence :

« L. 318‑8-1 »,

insérer les mots :

« du code de l’urbanisme ».

VI. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : 

« de ces installations »,

les mots : 

« des installations de production d’énergie renouvelable ou de valorisation des énergies de récupération mentionnées au premier alinéa ».

VII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Les zones d’activité économique peuvent être identifiées comme des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables ainsi que leurs ouvrages connexes mentionnées à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie. L’inventaire mentionné à l’article L. 318‑8‑2 du code de l’urbanisme est pris en compte dans le cadre de cette identification. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à résoudre deux problèmes juridiques posés par le dispositif de l’article 9 bis A :

- en précisant quelles procédures simplifiées s’appliquent aux projets d’installations de production d’énergie renouvelable ou de valorisation des énergies de récupération portés par une société d’économie mixte locale dont est actionnaire l’établissement public de coopération intercommunale qui a créé et qui gère la zone d’activité économique d’implantation, il doit éviter une censure pour incompétence négative du Conseil constitutionnel.

En effet, seul le pouvoir législatif peut désigner les régimes dérogatoires applicables ou créer de nouvelles dérogations aux régimes légaux, soit directement, soit par une ordonnance, explicitement encadrée par une habilitation demandée par le Gouvernement lui-même. Le Conseil constitutionnel a eu plusieurs occasions de censurer ce type de dispositions sur le fondement de l’article 41 de la Constitution ;

- et en transformant la notion de « zones prioritaires pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables » en potentielles zones d’accélération pour l’implantation de ces installations, telles que mises en place par l’article 15 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite AER, l’amendement évite de créer une catégorie concurrente, sur laquelle les collectivités territoriales n’auraient pas leur avis à donner.