Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le III de l’article L. 111‑7 est abrogé. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le 1° A du I s’applique aux contrats et aux adhésions à des contrats d’assurance de groupe conclus ou effectuées après l’entrée en vigueur du présent article et à ces contrats et adhésions reconduits tacitement après cette date. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à mettre fin à l’exception permettant pour les contrats d’épargne retraite collectifs à adhésion obligatoire (PEROB mais aussi les contrats dits articles 83) de recourir à des tables de mortalité différenciée par sexe, une pour les hommes et une pour les femmes, pour le calcul de la rente.

 

Dans une décision Test-Achats du 21 décembre 2012, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que la dérogation prévue dans la directive 2004/113 du 13 décembre 2004 permettant l’utilisation du sexe comme facteur dans le calcul des primes et prestations d’assurance était contraire au principe d’interdiction des discriminations entre les femmes et les hommes.

 

A la suite de cette décision, la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires a supprimé la possibilité de recourir dans les contrats d’assurance, y compris les contrats d’épargne retraite individuels, à des tables de mortalité différenciées. Aujourd’hui, tous les contrats d’épargne retraite individuels utilisent la même table quel que soit le sexe du titulaire et bénéficient, pour un même niveau d’épargne, d’un même niveau de rente.

 

Cependant, dans la mesure où les contrats de retraite collectifs à adhésion obligatoire (contrats dit « article 83 », plans d’épargne retraite obligatoire, etc.) ne sont pas régis par la directive 2004/113 du 13 décembre, une exception a été maintenue permettant pour ces contrats de recourir à des tables de mortalité par sexe par la loi du 26 juillet 2013. Ce traitement différencié entre les femmes et les hommes aboutit au versement d’un niveau de rente plus faible pour les femmes (-14% pour une liquidation à 65 ans par rapport à un homme pour un même niveau d’épargne en moyenne) en raison d’une espérance de vie moyenne des femmes étant plus longue.

 

Pour sécuriser juridiquement ces contrats, il apparaît souhaitable de ne plus permettre le recours à des tables de mortalité différenciée par sexe. En effet, si la CJUE était amenée à se prononcer sur la directive 2006/54 du 5 juillet 2006 qui s’applique aux contrats article 83 et aux PER obligatoire, il est probable qu’elle tiendrait le même raisonnement que dans l’arrêt Test Achat et remettrait en cause l’exception prévue par ce texte et la pratique des acteurs du marché. Par ailleurs, la rédaction de l’article L. 111-7 du code des assurances génère une différence de traitement entre les entreprises d’assurance, qui peuvent recourir à des tables de mortalité différenciées par sexe, et les institutions de prévoyance, soumises à l’article L. 931-3-2 du code de la sécurité sociale interdisant toute différence en matière de prestation fondée sur le sexe et donc le recours à des tables de mortalité différenciée par sexe.

 

Pour concilier cette fin du recours possible à des tables de mortalité différenciée par sexe avec les impératifs de sécurité juridique, cette mesure ne concernerait pas les épargnants en phase de liquidation et s’appliquerait progressivement au stock de contrats. Outre l’entrée en vigueur différée prévue par l’article 17, cette interdiction s’appliquerait aux nouveaux contrats et aux nouvelles adhésions aux contrats en cours. Dans la mesure où les contrats article 83 et les PER obligatoires sont des contrats à tacite reconduction, le stock de contrat en cours sera progressivement soumis à cette interdiction de recourir à des tables de mortalité différenciées par sexe.