- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’industrie verte (n°1443 rectifié)., n° 1512-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code monétaire et financier
I. – L’article L. 221‑27 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le plafond ne peut être inférieur à 25 000 euros. »
II. – Par dérogation aux articles L. 221‑7 du code monétaire et financier et 120 de la loi n° 2008‑1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificatives pour 2008, les sommes versées sur le livret mentionné à l’article L. 221‑27 du code monétaire et financier qui excèdent 12 000 euros ne font pas l’objet de la garantie de l’État.
III. – Par dérogation à l’article L. 221‑5 du même code, les sommes déposées sur le livret mentionné à l’article L. 221‑27 du code monétaire et financier qui excèdent 12 000 euros ne font pas l’objet d’une centralisation par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221‑7 dudit code.
Cet amendement vise à accroître le plafond du livret développement durable de 12 000 euros à 25 000 euros.
Pour satisfaire les exigences de recevabilité financière, il propose en outre que les encours supplémentaires ne soient ni soumis à la garantie de l’État, ni centralisé au niveau de la Caisse des dépôts et Consignations, en espérant que le Gouvernement lèvera ces deux dispositions.