Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Nicolas Ray
Photo de madame la députée Isabelle Périgault
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de madame la députée Justine Gruet
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite
Photo de monsieur le député Vincent Seitlinger
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

L'’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

I. – Le 3° du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond est modulé par un coefficient de péréquation, précisé par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme, pour tenir compte du forfait national fixé en application du III bis du présent article pour les projets mutualisés à ce niveau ; ».

II. – Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Pour la première tranche de dix années mentionnée au III du présent article, la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers induite par les projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur n’est pas comptabilisée dans le cadre des objectifs fixés par les documents de planification régionale et d’urbanisme.

« Cette consommation est prise en compte dans le cadre d’un forfait national fixé à hauteur de vingt-cinq mille hectares pour l’ensemble du pays. Pour respecter l’objectif fixé à l’article 191 de la présente loi, un coefficient de péréquation de ce forfait est appliqué au plafond régional de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers mentionné au 3° du III du présent article pour la part estimée des projets implantés dans une région couverte par un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.

« La consommation effective est évaluée et renseignée dans le cadre du rapport prévu à l’article 207 de la présente loi. Il fait mention le cas échéant du dépassement possible du forfait national mentionné au précédent alinéa.

« Un décret prévoit les modalités de la mise en œuvre d’une clause de revoyure une fois que les vingt-cinq mille hectares sont atteints. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à instaurer forfait national de 25 000 hectares d'artificialisation distinct des documents d'urbanisme et de planification pour permettre le développement des projets d'envergure nationale. Ce dernier s'étale sur la décennie 2021-2031.