- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’industrie verte (n°1443 rectifié)., n° 1512-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Le I de l'article 322-1 du code pénal dispose : "La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger".
Il n'apparaît pas justifié de priver de liberté une personne reconnue coupable d'une atteinte à l'environnement d'une durée plus longue que la personne reconnue coupable de dégradation.En effet, les mesures de restriction de liberté visent à protéger la société contre la survenance d'un nouveau trouble et contre la dangerosité de l'auteur des faits.
Par ailleurs, selon l'article L.541-46 du code de l'environnement, le montant de l'amende pour les atteintes à l'environnement est de 75 000 euros. Autant est-il logique de considérer que l'atteinte à l'environnement puisse être punie d'un amende plus lourde que la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui, compte tenu des conséquences pour la planète et pour les générations futures. Néanmoins, prévoir néanmoins de doubler le montant de cet amende apparaît démesuré.
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article afin de rester en l'état du droit actuel.