Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Hervé de Lépinau

Supprimer les alinéas 47 et 48.

Exposé sommaire

Le présent amendement tend à supprimer les alinéas - ajoutés en commission spéciale, et inspiré de l’article L.600-7 du Code de l’urbanisme - offrant la possibilité, pour les porteurs de projets, de demander des dommages et intérêts en cas de « recours abusifs », y compris pour les recours en excès de pouvoir et pour la première fois en cause d’appel. 

Les restrictions au droit d’agir en justice - pilier d’un État de droit et de nos libertés civiques - doivent être instituées avec prudence et modération.

La menace de dommages et intérêts est de nature à effrayer les requérants, même quand ceux-ci peuvent justifier d’un intérêt réel à agir et surtout lorsqu’ils s’opposent à des sociétés commerciales disposant d’importants moyens.

 Par ailleurs, le droit de présenter pour la première fois une demande de réparation en cause d’appel alors que l’origine du dommage allégué était déjà largement connue en première instance – puisqu’il s’agit du recours lui-même - choque la logique juridique et traduit chez le législateur une intention punitive.

Si une telle évolution s’entend concernant le contentieux de l’urbanisme où les autres garanties processuelles sont maintenues, elle se justifie moins concernant les projets visés par le présent projet de loi puisque celui-ci limite déjà l’exercice des recours par des règles dérogatoires (articles 8, 9 et 10).

 La combinaison de ces différentes dispositions risque de poser des obstacles à l’exercice du droit de recours qui seraient disproportionnés par rapport à l’objectif affiché de réindustrialisation. La réindustrialisation de notre pays est certes une priorité, mais elle ne doit pas se faire au prix des libertés publiques, surtout que l’efficacité réelle qu’aura ce texte dans la réalisation de cet objectif est loin d’être démontrée.