- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’industrie verte (n°1443 rectifié)., n° 1512-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme
À la première phrase de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme, après le mot : « friche », sont insérés les mots : « tout site dégradé, ».
Actuellement, l’’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme pose deux critères cumulatifs pour qu’un terrain soit qualifié de friche : son caractère inutilisé ainsi que la nécessité d’un aménagement ou de travaux préalables à l’emploi.
Sur la base d’un très récent recensement du SER, les projets solaires qui pourraient potentiellement être implantés sur des terrains situés en zone loi Littoral correspondant à la définition de terrains « dégradés » au sens du cahier des charges des appels d’offres organisés par l’État et pouvant éventuellement répondre aux deux critères de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme, sont au nombre de 485 et représentent en cumulé une puissance de 3 659 MW pour une surface de 4 917 hectares.
Au vu de ces éléments, réduire la possibilité de déployer des projets aux seules « friches » au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme apparaît restrictif. En effet, de nombreux projets solaires peuvent être développés sur d’anciennes carrières, d’anciens aérodromes littoraux, de plans d’eau artificiels, des sites en zone de danger autour d’installations industrielles classées SEVESO ou au sein d’une ICPE.
Le présent amendement vise donc à intégrer la notion de sites « dégradés » au sens du cahier des charges des appels d’offres à l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme .
Nonobstant ces précisions, les conditions de délivrance de l’autorisation (étude d’incidence et avis de la CDNPS) requièrent toujours un haut niveau d’exigence environnementale et de concertation locale nécessaires à de tels projets.