- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’industrie verte (n°1443 rectifié)., n° 1512-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
I. – Après le cinquième alinéa du I de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes morales de droit privé mentionnées aux 1° et 2° du présent I, à défaut d’accord relatif au plan de transition, tel que prévu au 9° de l’article L. 2242- 17 du code du travail, ce plan est adopté après avis conforme du comité social et économique prévu aux articles L. 2311‑1 et suivants du code du travail ».
II. – L’article L. 2242‑17 du code du travail est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les mesures du plan de transition pour réduire les émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. »
Les travailleurs sont au cœur des transformations à venir, en première ligne des répercussions de ces changements. Ils doivent donc en être acteurs. En outre, sans contrôle social, il y a le risque d’arroser le sable et de devoir aider sempiternellement au fil des crises environnementales les entreprises les moins vertueuses.
En conséquence, dans un contexte de capacités de financement public réduites, il est primordial de garantir que les entreprises mettent en œuvre leurs obligations en matière de BEGES et adoptent un plan de transition à la hauteur des objectifs fixés. Il en va de la pérennité des activités économiques, et donc des emplois et compétences.
Dans la pratique, le dialogue social est le levier le plus efficace pour construire et suivre une trajectoire de décarbonation de l’entreprise adaptée à ses réalités.
Afin de renforcer son acceptabilité sociale, le plan de transition articulé au BEGES, qui hiérarchise et cadence dans le temps les chantiers de transformation à mener (investissements, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, approvisionnements, etc.) pour anticiper les risques et se saisir économiquement des opportunités de la transition écologique, doit être négocié avec les représentants des salariés, en s’appuyant sur les dispositifs d’accompagnement et de financement existants (ADEME, DREAL, etc.) et l’ANI transition écologique et dialogue social.
A défaut d’aboutissement de la négociation, le plan unilatéral de l’employeur est soumis à un avis conforme.