- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’industrie verte (n°1443 rectifié)., n° 1512-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« et que, avant que les déchets ne soient réintégrés, leur traçabilité ait été assurée conformément au III de l’article L. 541‑10‑6. ».
L’article 4 prévoit des amendes administratives en cas de transfert illicite de déchets en dehors du territoire national afin de lutter contre les dépôts sauvages et d’apporter une valorisation et un traitement des déchets adaptés sur le territoire tout en développant l'usage de matières premières recyclées dans l'industrie.
La mise en place d'un système de surveillance et de suivi des déchets de leur producteur vers leur destinataire permettrait de garantir la valorisation et l'élimination des déchets dans des conditions écologiquement acceptables.
Le renforcement des sanctions applicables au démantèlement des filières illégales prévues par l’article L. 541-3 du code de l’environnement que le projet de loi tend à accentuer en insérant l’article L. 541-42-3 du code de l’environnement, traduit la nécessité de lutter contre ces filières
illégales. Cette lutte passe par la nécessité de réaffirmer les obligations de conformité de traçabilité et de traitement s’appliquent à chaque stade de la vie de l’équipement.
Dans cette même logique, la sortie du statut de déchets ne doit pas permettre de se soustraire aux obligations réglementaires qui s’imposent en amont. Les obligations de conformité de traçabilité et de traitement permettent d’éviter que, d’un point de vue environnemental, des produits recelés alimentent les produits réutilisés et/ou réemployés.
Cet amendement vise ainsi à s’assurer que la sortie du statut de déchet ne créé pas des opportunités de blanchiment et de recel.