Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Jiovanny William

Le titre III de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifiée :

1° Le quatrième alinéa du III de l’article 40 est ainsi modifié  :

a) Sont ajoutés les mots : « ou lorsqu’il justifie d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques, environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 31 décembre 2028 » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, en cas de résiliation du contrat d’engagement ou du bon de commande, le gestionnaire du parc de stationnement est tenu de se conformer à ses obligations dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la résiliation ou, si ce délai expire après le 31 décembre 2028, au 31 décembre 2028 au plus tard, ou si ce délai expire avant l’entrée en vigueur de l’obligation prévue au présent article, à la date d’entrée en vigueur de l’obligation. » ;

2° Le deuxième alinéa du II de l’article 43 est ainsi modifié :

a) À la fin, sont ajoutés les mots : « , ou lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques, environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 31 décembre 2028. »

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, en cas de résiliation du contrat d’engagement ou du bon de commande, le bâtiment doit être conforme aux obligations dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la résiliation ou, si ce délai expire après le 31 décembre 2028, au 31 décembre 2028 au plus tard, ou, si ce délai expire avant l’entrée en vigueur de l’obligation prévue au présent article, à la date d’entrée en vigueur de l’obligation. »

Exposé sommaire

Plusieurs implantations industrielles de gigafactories de production de panneaux photovoltaïques sont prévues en France et en Europe, avec une capacité de production pleine à compter de 2027 et 2028. Ces productions seront à la fois plus performantes car reposant sur une technologie offrant un meilleur rendement, plus vertueuse également sur le plan environnemental en raison, notamment, de leurs conditions de fabrication. Elles ont enfin une plus grande valeur ajoutée économique, puisqu’elles impliquent la fabrication des cellules photovoltaïques et non simplement l’assemblage de modules.

Les entreprises assujetties à la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, et plus spécifiquement à l’obligation d’installation sur les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés d’ombrières intégrant des panneaux photovoltaïques prévue à l’article 40, et celle sur les bâtiments existants prévue à l’article 43, ne pourront cependant effectuer des commandes auprès des nouvelles productions susmentionnées.

En effet, les délais laissés aux assujettis pour implanter ces équipements sont au 1er juillet 2026 et 1er juillet 2028 pour les parcs de stationnement en fonction de leur superficie et de leur mode de gestion. Il est au 1er janvier 2028 pour les bâtiments existants au 1er juillet 2023. Cela signifie que les commandes aient été préalablement effectuées, livrées et que les travaux d’installation aient été achevés avant ces délais.

Aussi, dans les délais prévus par le texte initial, l’obligation d’installation de panneaux photovoltaïques conduira à recourir majoritairement à une offre bon marché (disposant d’un moindre rendement énergétique et d’un moins bon bilan carbone).

Cette situation est en contradiction avec l’ambition affichée par le Gouvernement lors de la présentation de son plan Industrie verte, visant à favoriser les entreprises ayant adoptées des pratiques vertueuses dans leurs stratégies d’achat et de déploiement des solutions vertes, en encourageant notamment l’utilisation de critères environnementaux, sociaux et industriels dans les interventions de l’État.

Sans remettre en cause les délais de principe précités, cet amendement vise à offrir la possibilité d’installer des panneaux photovoltaïques de seconde génération (meilleurs performances énergétique et environnementale) en introduisant une meilleure prise en compte des critères de performances techniques, environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement dans la stratégie d’achat des entreprises assujetties à la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. A cet effet, la date d’obligation d’installation pour ces entreprises est adaptée afin de favoriser les comportements vertueux. L’amendement autorise, à titre dérogatoire, un délai pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur les parcs de stationnement et les bâtiments existant dans les strictes conditions suivantes :

- la dérogation ne vaut que pour les commandes de panneaux photovoltaïques atteignant des performances techniques, sociales, environnementales et offrant des garanties de résilience d’approvisionnement et de cybersécurité définies par décret ;

- l’assujetti doit disposer d’un contrat d’engagement avec acompte (off take) au plus tard le 31 décembre 2024 ainsi qu’un bon de commande au plus tard le 31 décembre 2025.

En cas de manquement à l’une de ces conditions, l’assujetti sera soumis aux délais de droit commun prévus aux articles 40 et 43 précités. Si elles sont respectées, l’installation devra en tout état de cause intervenir avant le 31 décembre 2028.

Enfin, en cas de résiliation du contrat d’engagement ou du bon de commande, l’assujetti disposera d’un délai de dix-huit mois à compter de la date de la résiliation pour se mettre en conformité, sans que ce délai ne puisse porter l’échéance au-delà du 31 décembre 2028. Si ce délai de dix-huit mois expire avant les délais prévus par le texte initial des articles 40 et 43, le délai de mise en conformité demeure celui prévu par lesdits articles.