Fabrication de la liasse

Amendement n°CS923

Déposé le mardi 19 septembre 2023
Discuté
Photo de madame la députée Anne Le Hénanff

I. – Pour l’application du présent article et des chapitres II et II bis, on entend par :

1° « Service d’informatique en nuage » : le service défini au 1° du I de l’article L. 442‑12 du code de commerce ;

2° « frais de transfert de données » : les frais facturés par un fournisseur de services d’informatique en nuage à un client pour l’extraction, par un réseau, des données de ce client depuis l’infrastructure du fournisseur de services d’informatique en nuage vers les systèmes d’un autre fournisseur ou vers ceux du client ;

3° « frais de changement de fournisseur » : les frais facturés par un fournisseur de services d’informatique en nuage à un client, à l’exception des frais facturés pour la fourniture du service et des frais liés à la résiliation anticipée du contrat, pour les actions réalisées dans le cadre d’un changement de fournisseur ;

4° « client » : une personne physique ou morale qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services d’informatique en nuage dans le but d’utiliser un ou plusieurs de ses services d’informatique en nuage. »

II. – Il est interdit à tout fournisseur de services d’informatique en nuage de facturer, dans le cadre des contrats qu’il conclut avec un client, des frais de transfert de données tels que définis au premier paragraphe du présent article dans le cadre d’un changement de fournisseur, supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce changement. 

III. – Il est interdit à tout fournisseur de services d’informatique en nuage de facturer, dans le cadre des contrats qu’il conclut avec un client, des frais de changement de fournisseur, autres que ceux mentionnés au 2° du I du présent article, supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce changement.

IV. – Il est interdit à tout fournisseur de services d’informatique en nuage de facturer, dans le cadre des contrats qu’il conclut avec un client, des frais de transfert de données supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce transfert lorsque le client recourt de manière simultanée à plusieurs fournisseurs de service.

V. – Pour l’application des règles énoncées aux II et IV du présent article, les frais de transfert de données doivent être facturés dans le respect d’un montant maximal de tarification fixé par arrêté du ministre chargé du numérique après proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

VI. – Après consultation publique, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse adopte des lignes directrices portant sur les coûts susceptibles d’être pris en compte dans la détermination des frais de changement de fournisseur d’informatique en nuage mentionnés au III du présent article.

VII. – Les fournisseurs de services communiquent aux clients et potentiels clients, notamment avant la signature du contrat et de façon claire et compréhensible, des informations sur les frais de transfert de données et de changement de fournisseur, y compris sur leur nature et montant. Ils informent leurs clients de toute évolution relative à ces informations pendant toute la durée du contrat.

Pour les contrats conclus à compter de la promulgation de la présente loi, la nature et le montant de ces frais éventuels doivent être mentionnés dans le contrat. 

Pour les contrats conclus avant la promulgation de la présente loi, les fournisseurs de services informent expressément leurs clients de la nature et du montant des frais de transfert de données et de changement de fournisseur qui leur sont imputables dans le cadre du contrat.

VIII. Les obligations définies au présent article ne s’appliquent pas aux services suivants :

- les services d’informatique en nuage dont la majorité des caractéristiques principales ont été conçues sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques d’un client ou dont tous les composants ont été développés pour les besoins d’un client spécifique, et lorsque ces services d’informatique en nuage ne sont pas offerts à grande échelle par le biais du catalogue de services du fournisseur de services d’informatique en nuage ;

- les services d’informatique en nuage mis à disposition dans un environnement hors production à des fins de test et d’évaluation pour une durée limitée.

Avant la conclusion d’un contrat, le fournisseur de service informe le client potentiel des exemptions aux obligations du présent article s’appliquant aux services fournis.

Exposé sommaire

Les frais de transfert de données et les frais de migration, lorsque ceux-ci sont facturés de manière abusive, constituent des entraves commerciales significatives à la migration entre plusieurs fournisseurs d’informatique en nuage, au détriment du libre-choix des utilisateurs.

Afin de garantir le plein alignement avec le règlement européen fixant des règles harmonisées pour l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données (règlement sur les données - Data Act) et d’assurer une mise en œuvre rapide et ambitieuse des mesures d’encadrement des frais liés à la migration et au multicloud, il est nécessaire d’ajuster le modèle de gouvernance initialement proposé.

Cet amendement vise ainsi, en application de l’article 25 du Data Act, à limiter les frais de transfert de données facturés dans le cadre de la migration et les frais de migration, autres que ces frais de transfert, aux coûts directement supportés par le fournisseur de service.

En outre, le présent amendement pérennise la limitation des frais de transfert de données aux coûts directement supportés par le fournisseur dans le cadre du recours simultané à plusieurs fournisseurs de service, en application de l’article 28a du Data Act. Cette clarification garantit que l’encadrement s’appliquera au-delà de la période transitoire de 36 mois prévue par le Data Act et favorisera l’émergence d’un environnement multicloud compétitif et innovant, qui permettra aux utilisateurs de choisir les services qui correspondent le mieux à leurs besoins, notamment en matière de sécurité et de performance.

Afin d’assurer une mise en œuvre à la fois ambitieuse et proportionnée de ces trois obligations, le présent amendement définit un modèle de gouvernance reposant sur la compétence éprouvée de l’Arcep en matière de régulation par les coûts dans le secteur des télécommunications. Plus particulièrement, l’amendement vise à :

-          permettre au ministre chargé du numérique de définir rapidement un montant de tarification maximal que les frais de transfert de données facturés dans le cadre de la migration et du multicloud ne pourront dépasser. Ce montant de tarification maximal sera ainsi fixé par arrêté ministériel, sur proposition de l’Arcep.

-          Confier à l’Arcep l’édiction de lignes directrices portant sur les frais de migration. Ce modèle de gouvernance souple permettra de renforcer la transparence sur la facturation de ces frais, et leur contestation par les utilisateurs, tout en tenant compte de la complexe réalité qu’ils désignent ;

-          Confier à l’Arcep le contrôle de ces obligations, afin d’assurer à la fois la cohérence avec le règlement européen sur les données, qui prévoit que l’autorité nationale compétente pour les chapitres relatifs au cloud ait une expérience dans les communications électroniques, et la lisibilité du dispositif pour les fournisseurs et utilisateurs, qui pourront se référer à la même autorité.

 Enfin, cet amendement enrichit le dispositif proposé  afin d’en renforcer l’ambition et d’assurer un meilleur alignement avec les obligations prévues par le règlement européen sur les données :

-          L’amendement élargit le champ d’application de l’encadrement des frais de transfert de données et de migration à l’ensemble des contrats conclus avec des clients, que ceux-ci soient des entreprises ou des particuliers, en pleine cohérence avec le règlement sur les données ;

-          Il crée une obligation de transparence sur les frais de transfert et de migration, à la fois dans le cadre des contrats conclus entre un fournisseur et son client, mais également avant que celui-ci se soit engagé formellement dans une relation contractuelle. Cette mesure est essentielle afin de garantir que les clients puissent anticiper dès leur choix de fournisseur les éventuels frais liés à leur stratégie d’utilisation du cloud, mais également que les fournisseurs de services soient incités à rapidement mettre en place des pratiques commerciales vertueuses pour rester attractifs sur le marché. Enfin, cette obligation d’information dans des conditions claires et compréhensibles sera contrôlée par l’Arcep, qui pourra préciser dans ce cadre un format de communication harmonisé de ces frais, afin que les clients puissent facilement contester les frais qui leur seraient imposés.