Fabrication de la liasse

Amendement n°AS1265

Déposé le jeudi 14 septembre 2023
Discuté
Adopté
(mercredi 20 septembre 2023)
Photo de monsieur le député François Gernigon
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Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut
Photo de monsieur le député André Villiers
Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland

I. – Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :

« Lorsque cette mesure concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active, elle en informe le président du conseil départemental dans les conditions prévues par l’article L. 262‑42 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, après la seconde occurrence de la référence :

« L. 262‑37 »,

supprimer la fin de l’alinéa 28.

III. – En conséquence, après la première occurrence du mot :

« familles »,

supprimer la fin de l’alinéa 29.

 

Exposé sommaire

« Le Sénat a souhaité proposer une articulation de la liste des demandeurs d’emploi avec celle des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA). Les amendements adoptés prévoient que lorsqu’une mesure de radiation de la liste des bénéficiaires du RSA est prise à l’encontre de celui‑ci, le président du Conseil départemental en informe l’opérateur France Travail/Pôle emploi qui, en conséquence, doit procéder à la radiation à la liste des demandeurs d’emploi. En sens inverse, l’opérateur France Travail/Pôle emploi, lorsque celui‑ci est l’organisme référent d’un bénéficiaire du RSA, peut proposer au président du conseil départemental, outre les mesures de suspension et de suppression déjà prévues dans le projet de loi, la radiation de la liste des bénéficiaires du RSA.

Cette articulation n’apparait cependant pas souhaitable, dans la mesure où les listes des demandeurs d’emploi et celles des bénéficiaires du RSA n’ont, ni le même objet, ni le même fonctionnement.

La liste des demandeurs d’emploi recense toutes les personnes dépourvues ou éloignées de l’emploi. Toute personne peut s’y inscrire, quelle que soit sa situation, afin d’accéder à l’offre de services des acteurs de l’accompagnement au retour à l’emploi. Pour les bénéficiaires du RSA, cette inscription est automatique, dans la logique du « dites‑le nous une fois » afin notamment de leur permettre d’accéder à cette offre de services. La radiation de la liste des demandeurs d’emploi a pour conséquence de priver les personnes de leur accompagnement et de l’offre de services. Pour les personnes percevant l’allocation de retour à l’emploi (ARE), cette radiation entraine en outre la suspension du versement de l’allocation. Elle est décidée par l’opérateur France Travail/Pôle emploi qui est compétent en matière d’allocation chômage et qui a la responsabilité de l’offre de services. Cette radiation peut être temporaire et une simple réinscription permet d’accéder de nouveau à l’ensemble de l’offre.

Concernant la radiation de la liste des BRSA, les dispositions adoptées par la commission prévoient que l’opérateur France Travail/Pôle emploi, lorsqu’il est l’organisme référent, propose s’il y a lieu au président du conseil départementale la radiation de la liste des BRSA pour les motifs prévus aux articles L. 5412‑1 et L. 5412‑2 du code du travail, qui fondent la « gestion de la liste » pour les demandeurs d’emploi. Or, la radiation de la liste des BRSA intervient, en application du code de l’action sociale et des familles, au terme d’une période pendant laquelle la personne ne perçoit aucun versement au titre du RSA, le cas échéant en raison d’une mesure de suppression du RSA liée à un manquement, dans un cadre donc différent. Pour bénéficier à nouveau du droit, une nouvelle demande et une nouvelle instruction doivent intervenir.

Il est néanmoins utile de garantir la transmission réciproque d’informations s’agissant des radiations opérées sur les deux listes pour le suivi des personnes. »