- Texte visé : Proposition de loi visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels, n° 1602
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Au début de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, l’exploitant d’un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs, »
les mots :
« Toute personne ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la sixième occurrence du signe :
« , ».
Cette rédaction vise à préférer la jurisprudence de la Cour de cassation qui pose le principe selon lequel "nul ne doit" causer un trouble anormal de voisinage alors que la proposition de loi prévoit une liste exhaustive des personnes qui peuvent voir leur responsabilité engagée sur ce fondement.
La rédaction de la proposition de loi exclut la responsabilité de toutes les personnes qui ne sont pas mentionnées dans l'article : les constructeurs à l'occasion de travaux, les syndicats de propriété (cela peut être strictement interprété par la Cour de cassation qui pourrait ne pas les assimiler à des propriétaires au sens de l'article 1253 du code civil), etc.
En outre, cette rédaction dénote avec la rédaction générale du Code civil qui dispose que « toute personne responsable d'un préjudice est tenue de le réparer ». Il est donc préférable de retenir la rédaction proposée par le présent amendement.