Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de madame la députée Christelle Petex
Photo de monsieur le député Hubert Brigand
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Isabelle Périgault

À l’alinéa 47, après la référence :

« 226‑8, »

insérer la référence :

« 226‑8‑1, ».

Exposé sommaire

Il s'agit d'inclure l’infraction de « deepfake » à caractère sexuel au sein de l’article 6, I, 7., al. 3 de la LCEN.
En effet, le projet de loi ne prévoit pas l’inclusion des « deepfakes » dans la, liste des infractions pour lesquelles les hébergeurs « doivent concourir à la lutte contre la diffusion » au sein de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Les « deepfakes » à caractère sexuel ont pourtant toute leur place dans la LCEN en constituant une réelle atteinte à la dignité de la personne humaine.
Inclure l’infraction au sein de la LCEN permettrait aux victimes de ne pas se voir appliquer la procédure particulière en matière de signalement de contenus. Celle-ci inclut notamment la copie des correspondances adressées à l’auteur/l’éditeur du contenu demandant l’interruption, le retrait, la modification du contenu vise, ou, à défaut, la justification de ce que l’auteur/l’éditeur n’a pu être contacté. Cette procédure est lourde et, par ce « double-signalement » peut entraîner une « survictimisation », ou un découragement des victimes.