- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (n°1514 rectifié)., n° 1674-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 47, après la référence :
« 226‑8, »
insérer la référence :
« 226‑8‑1, ».
Il s'agit d'inclure l’infraction de « deepfake » à caractère sexuel au sein de l’article 6, I, 7., al. 3 de la LCEN.
En effet, le projet de loi ne prévoit pas l’inclusion des « deepfakes » dans la, liste des infractions pour lesquelles les hébergeurs « doivent concourir à la lutte contre la diffusion » au sein de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Les « deepfakes » à caractère sexuel ont pourtant toute leur place dans la LCEN en constituant une réelle atteinte à la dignité de la personne humaine.
Inclure l’infraction au sein de la LCEN permettrait aux victimes de ne pas se voir appliquer la procédure particulière en matière de signalement de contenus. Celle-ci inclut notamment la copie des correspondances adressées à l’auteur/l’éditeur du contenu demandant l’interruption, le retrait, la modification du contenu vise, ou, à défaut, la justification de ce que l’auteur/l’éditeur n’a pu être contacté. Cette procédure est lourde et, par ce « double-signalement » peut entraîner une « survictimisation », ou un découragement des victimes.