Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Poulliat

Le paragraphe 4 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complété par un article 222‑33‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 222‑33‑1 A. – Le fait de solliciter la diffusion ou transmission, ou d’obtenir des images ou vidéos à caractère sexuel par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. 

« La tentative de ce délit est punie des mêmes peines. 

« Lorsque la menace a été mise à exécution, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à créer un délit spécifique de sextorsion à l’encontre de victimes majeures. Le sextorsion consiste à exercer sur autrui une pression afin d’obtenir des images à caractère sexuel. Depuis 2021, un délit spécifique de sextorsion existe, mais ne vise que les victimes mineures. Cet amendement a été travaillé en collaboration avec l’association StopFisha.