Fabrication de la liasse

Amendement n°I-1354

Déposé le mercredi 11 octobre 2023
En traitement
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Thibault Bazin

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Patrick Hetzel

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Josiane Corneloup

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Stéphane Viry

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Frédérique Meunier

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Jean-Yves Bony

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Hubert Brigand

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Vincent Descoeur

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Michèle Tabarot

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Vincent Seitlinger

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Virginie Duby-Muller

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite

Jean-Pierre Taite

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Yannick Neuder

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Nicolas Ray

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Le II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Les seuils de recettes mentionnés au présent II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »

Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

L’objet de cet amendement est d’indexer les plafonds d’exonération des plus-values des petites entreprises.

Or, le dispositif est aujourd’hui figé dans le temps. Depuis le début de l’année 2022, l’inflation atteint un niveau élevé. Il apparait donc utile pour pallier à cette situation d’augmenter les plafonds d’exonération des plus-values des petites entreprises si l’on veut maintenir et favoriser les petites entreprises sur le territoire français. Il est donc proposé de réévaluer le plafond d’exonération des plus-values de ces petites entreprises dans des conditions analogues à celles applicables aux seuils de recettes déterminant les régimes d’imposition applicables, soit tous les trois ans en fonction de l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu.

Tel est l’objet du présent amendement.