Fabrication de la liasse

Amendement n°I-1551

Déposé le jeudi 12 octobre 2023
En traitement
Photo de monsieur le député Stéphane Peu

Stéphane Peu

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Photo de monsieur le député Nicolas Sansu

Nicolas Sansu

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Photo de monsieur le député Jean-Marc Tellier

Jean-Marc Tellier

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Photo de monsieur le député Tematai Le Gayic

Tematai Le Gayic

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Photo de madame la députée Soumya Bourouaha

Soumya Bourouaha

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Photo de monsieur le député Jean-Victor Castor

Jean-Victor Castor

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Photo de monsieur le député Steve Chailloux

Steve Chailloux

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Photo de monsieur le député André Chassaigne

André Chassaigne

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Photo de monsieur le député Pierre Dharréville

Pierre Dharréville

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Photo de madame la députée Elsa Faucillon

Elsa Faucillon

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Photo de monsieur le député Sébastien Jumel

Sébastien Jumel

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Photo de madame la députée Émeline K/Bidi

Émeline K/Bidi

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Photo de madame la députée Karine Lebon

Karine Lebon

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Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq

Jean-Paul Lecoq

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Photo de monsieur le député Frédéric Maillot

Frédéric Maillot

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Photo de monsieur le député Yannick Monnet

Yannick Monnet

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Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau

Marcellin Nadeau

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Photo de madame la députée Mereana Reid Arbelot

Mereana Reid Arbelot

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Photo de monsieur le député Davy Rimane

Davy Rimane

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Photo de monsieur le député Fabien Roussel

Fabien Roussel

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Photo de monsieur le député Jiovanny William

Jiovanny William

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Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Hubert Wulfranc

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

L’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du 1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° 15 000 euros s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme et 22 500 € s’il s’agit de locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du même code ; » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

- Les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 3° » ;

- À la fin sont ajoutés les mots : « et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 3° respecte la limite mentionnée au même 3° » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- À la fin de la première phrase, les mots : « de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° et d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° » sont remplacés par les mots : « , qui ne peut être inférieur à 305 €,  de  71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° , de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° et de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 3° » ;

- La seconde phrase est supprimée ;

d) Au cinquième alinéa, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1° , 2° et 3° » ;

2° Au a du 2, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1° , 2° et 3° ».

Exposé sommaire

Les locations de meublés de tourisme se sont considérablement développées dans toutes les zones touristiques avec l’apparition des plateformes de location (Airbnb, etc.). En pratique, ces locations tendent à réduire fortement l’offre de logements, aggravant la crise du logement, et à favoriser la désertification des centres villes. La fiscalité applicable à ces locations de meublés de tourisme  en amplifie les effets néfastes. Ces locations ne sont, en effet, taxées à l’impôt sur le revenu qu’après application d’un abattement forfaitaire pour charges de 50 % ou même  de 71 % s’il s’agit de meublés de tourisme classés. Le présent amendement propose en conséquence de restreindre ces avantages fiscaux en alignant le régime des locations de meublés de tourisme sur celui du régime dit du micro foncier applicable aux locations classiques nues : application d’un abattement forfaitaire représentatif de charges de 30 % dans la limite de 15 000 € de recettes et de 22500 euros de recettes pour les meublés de tourisme classés.