Fabrication de la liasse

Amendement n°I-2139

Déposé le jeudi 12 octobre 2023
En traitement
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Emmanuelle Ménard

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – À l’alinéa 79, après la référence : 

« I. – »,

insérer les mots : 

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : 

« sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties ».

Exposé sommaire

Amendement proposé par France urbaine.

L’article 1384 C bis du code général des impôts, créé par l’article 6, introduit une nouvelle exonération pour les logements sociaux par l’article 1384 C bis du code général des impôts.
 
Cette exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue pour une durée de 25 ans vise les logements sociaux achevés depuis au moins 40 ans lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation énergétique permettant le passage d’un classement « F » ou « G » à un classement « B » ou « A ».
 
Cette nouvelle exonération est créée de droit. Elle s’impose aux communes et EPCI sans compensation des produits fiscaux exonérés. En cela, elle est synonyme d’une perte de ressources intégralement supportée par les budgets locaux (sans même qu’une estimation soit proposée).
 
Il est primordial qu’il ne soit pas dérogé au principe selon lequel soit les exonérations s’imposent aux collectivités et elles sont alors compensées, soit elles ne font pas l’objet d’une compensation et elles sont alors mises en œuvre sur décision de l’organe délibérant local.
 
Cet amendement vise donc à conditionner la mise en place de la nouvelle exonération créé par l’article 1384 C bis à une délibération ad hoc des communes ou des EPCI, dans les conditions prévues par le code général des impôts.